Des informations, des jurisprudences et des textes douaniers « en bref » non traités par ailleurs « dans ces colonnes » sur la dernière quinzaine.
Modification de la NC : suspensions tarifaires autonomes temporaires pour des intrants d’engrais azotés
Dès avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’augmentation importante et soudaine des prix des intrants destinés à la production d’engrais azotés, augmentation aggravée par cette guerre d’agression, a souligné les vulnérabilités du système alimentaire de l’Union (qui dépend en partie des importations d’engrais), fait grimper les coûts pour les producteurs et influé sur le prix des denrées alimentaires, créant des inquiétudes sur le pouvoir d’achat des consommateurs et les revenus des agriculteurs dans l’UE. Des mesures pour réduire les coûts supportés par les producteurs d’engrais de l’Union lorsqu’ils importent des intrants nécessaires à la production d’engrais azotés sont adoptées sous le forme de suspension tarifaires autonomes pour ces marchandises et pour l’ammoniac et l’urée des droits à l’importation pour 6 mois à titre temporaire (du 16 décembre 2022 jusqu’au 16 mai 2023 compris), à l’exclusion des importations de la Fédération de Russie et de la Biélorussie. Le règlement 2022/2465 du 12 décembre 2022 modifie en ce sens le règlement no 2658/87 relatif à la nomenclature combinée (NC). Ces biens étaient jusqu’ici soumis à des droits de douane à l’importation de 5,5 % (code NC 2814 10 00) et de 6,5 % (codes NC 3102 10 10 et 3102 10 90). Étonnamment selon nous, le règlement 2022/2465 s’applique au 17 décembre 2022, mais mentionne que les suspensions dans le NC s’appliquent à compter du 16 décembre 2022 (Règl. (UE) 2022/2465, 12 déc. 2022, JOUE 16 déc., n° L 322).
APE intérimaire UE-AfOA : preuve de l’origine pour Madagascar
À propos des importations dans l’UE des produits originaires de Madagascar dans le cadre de l'APE intérimaire UE-AfOA (UE-Afrique orientale et australe), la DG Taxud indique que, hors les exemptions de preuve de l'origine, à partir du 1er janvier 2023, la preuve de l’origine est « exclusivement » rapportée sur présentation d'une déclarations sur facture (DOF) établies soit par les exportateurs malgaches enregistrés dans le système REX de l'UE, soit par tout exportateur pour tout envoi dont la valeur totale des produits originaires n'excède pas 6 000 euros. À compter de cette même date, les certificats de circulation EUR.1 délivrés par Madagascar et les DOF établies par les exportateurs agréés ne seront plus acceptés (Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière, Information, 9 déc. 2022).
Nouvel accord-cadre avancé UE-Chili : le commerce aussi
Le 9décembre 2022, l’UE et le Chili ont conclu les négociations sur un accord-cadre avancé qui notamment développerait les exportations de l’Union vers ce partenaire : ainsi, 99,9 % des exportations de l'UE seraient exemptes de droits de douane (les exportations de l'UE vers le Chili pouvant alors atteindre jusqu'à 4,5 milliards d'euros) et un plus large accès aux matières premières et aux combustibles propres essentiels à la transition vers une économie verte (par exemple, lithium, cuivre et hydrogène) serait possible. L'accord modernisé UE-Chili comportera deux instruments juridiques parallèles : un accord-cadre avancé (avec un volet « politique et coopération » et un volet « commerce et investissements ») et un accord de libre-échange (ALE) intérimaire couvrant uniquement les parties du volet « commerce et investissement » relevant de la compétence exclusive de l'UE (c'est-à-dire hors dispositions relatives à la protection des investissements), qui doit être adopté dans le cadre du processus de ratification uniquement au niveau de l'UE. Cet ALE intérimaire expirerait lorsque l'accord-cadre avancé entrerait en vigueur (Commission européenne, Communiqué de presse, 9 déc. 2022).
Sur ce sujet, voir n°340-87 Chilidans Le Lamy Guide des procédures douanières.
Accord UE-Canada : approfondissement à venir ?
Le 1er décembre 2022, Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif et commissaire au commerce de l’UE, s’est rendu au Canada pour rencontrer ses homologues et discuter entre autres de la mise en œuvre de l'accord économique et commercial global (AECG) UE-Canada, dans le cadre duquel, selon la Commission, le commerce bilatéral a augmenté de plus d'un tiers (Commission européenne, Communiqué de presse, 1er déc. 2022).
Sur ce sujet, voir n° 340-90 Canadadans Le Lamy Guide des procédures douanières.
Ukraine : avis de la DGDDI sur l’avis aux importateurs du 1er décembre 2022
Sur ce sujet, voir n°340-94 Ukrainedans Le Lamy Guide des procédures douanières.
Partenariat transatlantique : réunion du CCT/TTC de décembre 2022
Le 5 décembre 2022, lors de la réunion du Conseil du commerce et des technologies, ou CCT (Trade and Technology Council ou TTC en anglais), aux USA, le « besoin urgent d'identifier et de résoudre les vulnérabilités » des chaînes d'approvisionnement est souligné ensuite du constat de l'impact sur ces chaînes de l'invasion de l'Ukraine par la Russie : pour l’UE et les USA, la concentration des ressources dans les principales chaînes d'approvisionnement peut exposer leurs économies à de graves perturbations et il faut explorer des actions coordonnées pour favoriser la diversification et rendre les chaînes d'approvisionnement clés plus résilientes (par exemple, à cette fin, le département américain du Commerce et la Commission européenne concluent un accord administratif destiné à mettre en œuvre un mécanisme d'alerte précoce, par échanges d’informations, pour traiter et atténuer les perturbations de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs de manière coopérative). De plus, pour lutter contre le changement climatique, les deux partenaires annoncent une nouvelle initiative transatlantique pour un commerce vert et durable (la décarbonation est citée). S’agissant du commerce transatlantique, il est notamment prévu de s’appuyer sur des accords de reconnaissance mutuelle (par exemple sur les équipements marins et les produits pharmaceutiques, comme les vaccins) et sur des initiatives liées à l'évaluation de la conformité pour les parties prenantes de l'UE et des États-Unis, en commençant par les discussions sur le secteur des machines. Le cas des biens à double usage (BDU) est également mentionné, les deux parties examinant, au regard de la coopération en matière d’« export control », comment simplifier le commerce transatlantique pour les exportations et réexportations de ces BDU grâce à un échange pilote d'informations sur la destination des exportations de l'UE vers les États-Unis États et vice versa ; de plus, une facilitation des échanges UE-USA est visée par une adoption et une publication plus coordonnées des révisions des listes de contrôle multilatérales. Enfin, l’éradication du travail forcé dans le commerce mondial et les chaînes d’approvisionnement est aussi affiché comme objectif (Commission européenne, Déclaration, 5 déc. 2022 ; Commission européenne, Communiqué de presse, 5 déc. 2022).
Avec cette 9e vague de sanction annoncée le 7 décembre 2022, l’UE propose notamment : d’une part d’« imposer de nouveaux contrôles et de nouvelles restrictions à l'exportation, particulièrement pour les biens à double usage. Ceux-ci incluent des substances chimiques essentielles, des agents neurotoxiques, des composants électroniques et informatiques qui pourraient être utilisés au service de la machine de guerre russe » ; d’autre part, de « couper l'accès de la Russie à toutes sortes de drones et de véhicules aériens sans équipage » et « d'interdire l'exportation directe de drones vers la Russie ainsi que l'exportation vers tout pays tiers, tel que l'Iran, susceptible de fournir des drones à la Russie » (Déclaration à la presse de la présidente von der Leyen à propos de la neuvième série de sanctions contre la Russie, 7 déc. 2022).
Exonération de TVA : preuve de l’exportation non rapportée (2 arrêts)
Pour le juge, en se bornant à invoquer une impossibilité matérielle de fournir des documents officiels en raison d'un incident informatique qui a touché l'un de ses partenaires et de l'absence de conservation au-delà d'une durée de deux ans des documents concernant un second partenaire, en application de la législation de son État, un opérateur, bien que produisant des échanges de courriers électroniques relatant ces difficultés, n'apporte pas la preuve de la réalité des exportations qui ne peuvent donc bénéficier de l’exonération de TVA au titre de l’article 262 du CGI. Le juge ajoute qu’il résulte de la combinaison de cet article 262 et de l’article 74 de l’annexe III du CGI (relatif aux preuves de l’exportation) qu'un contribuable ne peut se prévaloir de l'exonération de TVA de l’article 262 pour les exportations qu'il soutient avoir réalisées a u profit de clients établis en dehors de l’UE « qu'à la condition d'établir la réalité des opérations d'exportation par la production des pièces justificatives mentionnées ci-dessus [Ndlr : de l’article 74 précité], notamment de la déclaration d'exportation des biens dûment visée par le service des douanes, ou des éléments alternatifs de preuve cités au d du 1 de l’article 74 (...) » (CAA Toulouse, 1er ch., 1er déc. 2022, nº 20TL04839).
Si un opérateur, pour prouver l’exportation de véhicules, produit des documents de transport de marchandises émanant d'une entité belge gérant la prise en charge de ces marchandises sur le port d'Anvers, et s’il résulte de l'instruction et de l'examen de ces documents, « au demeurant rédigés en néerlandais, difficilement lisibles et non accompagnés d'une traduction certifiée conforme », que son nom n'y est nulle part mentionné, que l'entité exportatrice est un tiers, identique au destinataire, et qu'aucun cachet officiel ne certifie la sortie du véhicule hors union européenne, ces documents ne peuvent donc pas à eux seuls constituer un élément de preuve alternatif au sens du d) du 1 de l'article 74 de l'annexe III au CGI (TA Montpellier, 2e ch., 5 déc. 2022, nº 2025492).
Exonération de TVA : preuve de la livraison intra-UE
Ne peut bénéficier de l’exonération de TVA au titre du I de l’article 262 ter du CGI pour une livraison dans un autre État membre de l’UE (s’agissant de véhicules expédiés vers des clients au Royaume-Uni), l’opérateur qui ne prouve pas le caractère effectif de cette livraison à ses clients MJB et TLS. Le juge retient en effet à propos de cette société : « elle ne justifie pas de cette expédition par les pièces produites qui sont constituées des factures en cause, d'une attestation de la société MJB du 18 juillet 2016 retraçant l'ensemble des livraisons qu'elle aurait effectuées à destination de cette cliente, des bons de livraison correspondant à ces factures sur lesquels aucun tampon de l'acquéreur n'est apposé, des justificatifs d'envois de biens entre Glasgow et Dubaï mentionnant des colis de dimensions différentes, mais pas les biens expédiés, et des factures émises par la société MJB lorsqu'elle expédie les biens en cause vers les Emirats Arabes Unis à destination de sa propre cliente, la société Oilfield Supply Centre. Ces éléments ne permettent pas d'apporter la preuve d'une expédition des biens de France vers Glasgow, nonobstant la circonstance que les références des produits et le numéro de bon de commande seraient identiques sur la facture fournie par la SA SISEM et sur les factures établies par la société MJB à l'attention de sa cliente, alors au demeurant que les numéros de ces dernières factures sont manuscrites sur le justificatif d'envoi entre Glasgow et Dubaï. La circonstance que certains bons de livraison et factures seraient revêtus du cachet de la filiale française ou de la société France Handling, qui œuvre conjointement avec la société de transport CEVA sur le site aéroportuaire, à la supposer établie dès lors que les cachets en cause sont quasi-illisibles, ne suffit pas à établir l'expédition des biens en cause à destination de Glasgow, de même que le cachet de la compagnie Worldwide Flight Services (" WFS MRS OL " ou " WFS MRS CI ") non daté. (...) Il en va de même de la circonstance selon laquelle elle aurait produit des justificatifs de sortie du territoire d'une commande passée par la société MJB le 7 janvier 2013, livraison qui n'aurait de ce fait pas fait l'objet de rectifications, dès lors qu'il résulte de ces pièces qu'elles comportent précisément un justificatif d'exportation vers les Emirats Arabes Unis établi par la société CEVA Logistics, en mentionnant expressément la société requérante comme expéditeur et la société Oilfield Supply Centre comme destinataire. De même, la société appelante ne saurait utilement soutenir que l'administration fiscale n'ayant identifié aucun de ses clients en France ayant déduit de la taxe sur la valeur ajoutée, cela signifierait, au regard des marchandises qu'elle commercialise, que celles-ci ont été expédiées hors de France. Enfin, s'agissant de son client TSL, la société appelante ne justifie, pas plus en appel qu'en première instance, de l'expédition des biens en cause en Grande-Bretagne en se bornant à fournir son relevé de compte justifiant du règlement du 11 juillet 2014 de la facture du 2 juillet 2013 d'un montant de 15 000 euros. S'agissant de la facture du 4 mai 2014, elle reconnaît elle-même qu'elle ne peut pas justifier de la sortie du territoire du bien livré, la facture correspondant à une facture d'acompte. » (CAA Marseille, 3e ch., 1er déc. 2022, nº 22518).
Cette cour ajoute que la société fait valoir « à juste titre » que la preuve de l'expédition des biens en cause peut être apportée par tous moyens et que la circonstance qu'elle n'aurait pas déposé de déclarations d'échanges de biens (DEB), est sans incidence sur la possibilité pour elle de bénéficier de l'exonération de TVA au titre de l'article 262 ter précité.
Dette douanière acquittée par l’importateur auprès du transporteur : risque
Pour l’acheminement de marchandise de Tunisie dans l’UE, un importateur s’adresse à un transporteur (sans agrément de commissionnaire en douane pour acquitter la dette douanière) et à un commissionnaire en douane. Ce dernier facture la TVA et les droits de douane au transporteur qui les refacture à l’importateur qui les lui règle. Mais, le commissionnaire n’ayant en réalité pas réglé la dette douanière, la Douane adresse un AMR à l’importateur qui s’acquitte une seconde fois donc du montant de celle-ci. Tentant de récupérer cette somme auprès du transporteur, il est débouté de sa demande par le juge qui écarte la fraude de ce dernier et l’absence de cause à l’engagement de l’importateur de payer. Le juge ajoute, en visant les articles 1991 et suivants du code civil sur le mandat, que l’importateur aurait dû, ce qu’il n’avait pas fait, agir contre son mandataire/le commissionnaire en douane qui « doit répondre non seulement du dol mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion » et déclarer sa créance au passif de ce dernier en liquidation (CA Aix-en-Provence, 17 nov. 2022, nº 19/08611, Jura Filtration c/ Général Transports Services).
Violation des mesures restrictives de l'UE : proposition d’une directive pour harmoniser les sanctions
Une proposition de directive de la Commission européenne du 2 décembre 2022 porte sur la définition des infractions pénales et des sanctions applicables en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et pourrait donc impacter notamment l’article 459 (Proposition dir. n° COM(2022) 684 final, 2 déc. 2022). Si cette proposition est clairement prise dans un contexte de soutien à l’Ukraine ensuite de l’agression de la Russie de février 2022, son champ est général. Elle a pour but d’harmoniser ces infractions et sanctions au niveau de l’UE (les États membres ayant des dispositions pénales variables en la matière, souvent douanières), ce qui permettrait une application efficace, uniforme et cohérente des sanctions dans l’Union et éviterait le risque d’un « forum shopping » permettant aux opérateurs peu scrupuleux de choisir les États membres avec le moins de risques de poursuites ou la peine la plus faible possible. L’article 2 de cette directive en voie d’adoption concerne notamment son champ d’application : elle « s’applique aux violations des mesures restrictives de l’Union » qui couvrent une liste limitative de cas dont « les mesures économiques et financières sectorielles » et « les embargos sur les armes ». Son article 3 dédié à la « violation des mesures restrictives de l’Union » et donc aux sanctions oblige les États membres à qualifier ces violations d’infraction pénale lorsqu’elles sont intentionnelles et pour autant qu’elles relèvent de l’une des catégories définies au paragraphe 2 qui vise en son point e) « le commerce de biens ou de services dont l’importation, l’exportation, la vente, l’achat, le transfert, le transit ou le transport sont interdits ou restreints par des mesures restrictives de l’Union, ainsi que la fourniture de services de courtage ou d’autres services en rapport avec ces biens et services » (e). Les articles 5 à 7 fixent les sanctions et la responsabilité des personnes physiques et morales. S’agissant de la violation du point e) ci-dessus, l’article 7 envisage pour les personnes morales qu’elles soient « passibles d’amendes dont la limite maximale ne peut être inférieure à 5 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale concernée au cours de l’exercice financier précédant l’adoption de la décision infligeant une amende ». Voir aussi Commission européenne, Communiqué de presse, 2 déc. 2022).
Lutte contre la déforestation : avancement du projet de règlement
Le 6 décembre 2022, un accord politique provisoire a été conclu entre le Parlement européen et le Conseil sur un règlement relatif à des chaines d’approvisionnement sans déforestation (ce projet de la Commission date de 2021). Il impliquerait que les entreprises concernées fassent preuve d'une diligence raisonnable/raisonnée (due diligence) stricte lorsqu’elles mettent sur le marché de l'UEou en exportent, de l'huile de palme, du bétail, du soja, du café, du cacao, du bois et du caoutchouc ainsi que des produits qui en sont dérivés (comme par exemple, dubœuf, des meubles ou du chocolat), la liste des marchandises concernées pouvant par la suite évoluer. Les opérateurs devraient ainsi prouver que les produits sont à la fois « non déboisés » (c’est-à-dire produits sur des terres qui n'ont pas fait l'objet de déforestation après le 31 décembre 2020) et légaux (c’est-à-dire conformes aux lois en vigueur dans le pays de production), ce qui implique qu’ils collectent les informations géographiques sur les terres où ils ont été cultivés (et en assurent donc la traçabilité), les États membres contrôlant ensuite le respect de ces règles (Commission européenne, Communiqué de presse, 6 déc. 2022). Sur ce sujet la lutte contre la déforestation importée sous l’angle français, voir aussi Rép. min. n° 02353 : JO Sénat, 1 déc. 2022, p. 6179).
Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MCAF) : avancement du règlement
Le Conseil et le Parlement européen sont parvenus le 13 décembre 2022 à un accord provisoire et conditionnel sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, MCAF (ou Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) qui vise àfavoriser l'importation dans l’Union de biens qui respectent les normes climatiques élevées applicables dans les 27 États membres de l'UE, s’agissant dans un premier temps de produits spécifiques de certains des secteurs les plus intensifs en émission carbone : sidérurgie, ciment, engrais, aluminium, électricité et hydrogène, ainsi que certains précurseurs et un nombre limité de produits en aval, les émissions indirectes étant aussi incluses dans le règlement de manière bien circonscrite. Le MCAF fonctionnerait à partir d'octobre 2023, sous une forme d’abord simplifiéeessentiellement avec des obligations de déclaration uniquement(Conseil de l'UE, Communiqué de presse, 13 déc. 2022).
Trafic de biens culturels : un plan d’action de la Commission
Le 13 décembre 2022, la Commission européenne a proposé son plan d’action contre le trafic de biens culturels pour, au niveau de l’UE et des États membres, renforcer la prévention, la détection, la réponse pénale et la coopération internationale. Ce plan traite aussi de la vulnérabilité des biens culturels aux atteintes criminelles dans les régions en conflit et en crise (en citant l’exemple de pillage des musées ukrainiens lors de la guerre d'agression russe (Commission européenne, nouvelle quotidienne, 13 déc. 2022).
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