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Caractère privilégié de la créance de transport du transporteur fluvial

Affaires - Transport
14/12/2022
Rappel, par la cour d’appel de Montpellier, du caractère privilégié des créances de transport des transporteurs fluviaux.
Une procédure de sauvegarde ayant été ouverte à l’égard de son donneur d’ordre, un transporteur fluvial déclare sa créance auprès du mandataire judiciaire.
 
Si certains postes des factures présentées donnent lieu à contestation, un point, lui ; fait l’unanimité, savoir : le caractère privilégié de la créance. Ainsi que l’énonce la cour : « le caractère privilégié de la créance n'est pas contesté, qui découle de l'application de l'article L. 133-7 du code de commerce instituant le privilège du voiturier sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes créances de transport ».
 
Nous rappellerons simplement pour notre part l’article L. 133-5 du Code de commerce aux termes duquel : « Sans préjudice des dispositions prévues par le code des transports, les dispositions contenues dans le présent chapitre sont applicables aux transporteurs routiers, fluviaux et aériens » (Chapitre III « Des transporteurs » du Titre III du livre Ier du Code de commerce) et l’article L. 14321 du Code des transports qui énonce, lui : « Les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-9 du code de commerce s'appliquent aux contrats de transports routiers, fluviaux et aériens ».