Nullité de l’AMR douanier : pas pour défaut de communication du matériel utilisé pour réaliser les analyses ou du protocole mis en œuvre
Affaires - Transport
08/12/2022
Un opérateur qui ne démontre pas en quoi l'absence de communication par la Douane du matériel utilisé pour réaliser les analyses ou du protocole mis en œuvre lui aurait causé un grief, et qui a pu, avant la délivrance de l'avis de mise en recouvrement, faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments et documents sur lesquels cette administration entendait fonder son redressement, ne peut obtenir la nullité de cet AMR, selon un arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2022.
Un entrepositaire agréé, qui importe des alcools et des boissons alcoolisées aromatisées en suspension des droits de consommation, se voit adresser au terme d’une procédure (avis préalable de taxation, puis procès-verbal d'infractions) un avis de mise en recouvrement (AMR), qu’il conteste. Sa contestation étant rejetée par la Douane, l’opérateur l'assigne aux fins d'obtenir l'annulation de l'AMR. L’affaire arrive devant la Cour de cassation et dans son pourvoi, l’opérateur avance que, la Douane devant communiquer à la personne contrôlée les éléments sur lesquels elle entend fonder son redressement, la procédure suivie par elle était contraire au principe du contradictoire, l'administration ne lui ayant pas communiqué la procédure, à laquelle elle n'était pas partie, ayant permis le prélèvement et l'analyse des échantillons ayant servis de fondement à sa taxation.
En revanche, pour la Haute cour qui approuve en cela la cour d’appel d’avoir écarté la nullité de l’AMR, la Douane lui a communiqué lesrésultats des analyses sur lesquels elle s'est appuyée pour le redressement et les procès-verbaux d'intervention et de prélèvement d'échantillons ayant servi à réaliser ces analyses. De plus, si l’opérateur critique la méthodologie suivie pour l'analyse des échantillons, il n'a pas sollicité de nouvelle expertise. Enfin, la demande de communication des matériels et équipements utilisés ne correspond pas à une démarche scientifique. Par conséquent, pour la Cour de cassation qui valide l’AMR, l’opérateur, qui ne démontre pas en quoi l'absence de communication du matériel utilisé pour réaliser les analyses ou du protocole mis en œuvre lui aurait causé un grief, a été mis en mesure, avant la délivrance de l'AMR, de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments et documents sur lesquels l'administration entendait fonder son redressement.
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