Des informations, des jurisprudences et des textes douaniers « en bref » non traités par ailleurs « dans ces colonnes » sur les trois dernières semaines.
Ukraine : adaptation de l’avis aux importateurs du 23 février 2022
APE AfOA-UE : dérogation aux règles d’origine pour les conserves et les longes de thon pour 2023
La décision n° 1/2022 du Comité de coopération douanière AfOA-UE prévoit une « dérogation automatique aux règles d’origine prévues au protocole n° 1 à l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, en ce qui concerne la dérogation automatique prévue par l’article 44, paragraphe 8, pour les conserves et les longes de thon importées dans l’UE [2022/2251] ». Cette décision entre en vigueur le 1er janvier 2023. Selon son article 2, la dérogation s’applique sur une base annuelle (donc pour 2023) aux produits et aux quantités énumérés à l’annexe de cette décision (déclarés pour la mise en libre pratique dans l’UE lorsqu’ils sont importés d’un État AfOA), et elle cessera de s’appliquer si l’article 44, paragraphe 8, précité n’est plus en vigueur, est modifié ou remplacé (Déc. Comité de coopération douanière AfOA-UE n° 1/2022, 19 oct. 2022, JOUE 16 nov., n° L 295).
Sur ce sujet, voir n°340-85 Viêt Namdans Le Lamy Guide des procédures douanières.
Mesures de sauvegarde dans le SPG : annulation du règlement 2019/67 sur le riz Indica du Cambodge et du Myanmar
Le Tribunal de l’UE a annulé le règlement 2019/67 du 16 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie (sur ce règlement, voir SPG : mesures de sauvegarde, Actualités du droit, 29 janv. 2019). Pour ce juge, d’abord, la Commission en adoptant ce règlement a ajouté à tort une condition d’origine à la notion de producteurs de l’UE fabriquant des produits similaires ou directement concurrents (au sens du règlement n° 978/2012 relatif au SPG) ; ensuite, s’agissant de l’analyse de la sous-cotation et des ajustements, la Commission a commis aussi une erreur en retenant des coûts de transport pour la première et des éléments insuffisants pour les seconds ; enfin, les droits de la défense n’ont pas été respectés, et notamment le droit d’être entendu en raison de la non-communication de certains documents (Trib. UE, 9 nov. 2022, n° T-246/19, Royaume du Cambodge et a. c/ Commission européenne et a.).
Une liste à jour des autorités compétentes dans l’UE pour la demande et la délivrance des renseignements tarifaires contraignants en matière d’origine (RCO) est publiée (JOUE 14 nov. 2022, n° C431, p. 5).
Accès aux véhicules de transport ferroviaire : liste des douaniers compétents
La liste des agents chargés de la recherche de la fraude à bord des trains en circulation est modifiée : l’annexe de l’arrêté du 1er juillet 2016 est remplacée pour la troisième fois à cette fin par celle d’un arrêté publié au JO du 19 novembre 2022 (A. 31 oct. 2022, NOR : ECOD2232839A, JO 19 nov.).
Secret professionnel et règlement 2017/821 sur les « minerais de conflit »
Pour refuser de communiquer à une association la liste des entreprises soumises au règlement 2017/821 du 17 mai 2017 « fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque », l’administration oppose notamment le secret professionnel auquel sont tenus les douaniers en visant en particulier les articles 12 du CDU et 59 bis du code des douanes. En revanche, pour le tribunal administratif, les informations demandées à la Douane ayant « pour objectif de satisfaire les obligations de publicité et de transparence prévues par le règlement » précité, et celui-ci prévoyant « expressément la protection des informations de nature réellement confidentielle », ces informations ne sont pas couvertes par le secret professionnel (TA Paris, 2e ch., 15 nov. 2022, nº 2013346).
Prise en compte/communication des droits de douane : concomitance (non)
Détaillant la jurisprudence de la CJUE sur les articles 217 et 221 de l’ex-Code des douanes communautaire, la cour d’appel de Rouen en déduit/rappelle que le préalable nécessaire de la prise en compte des droits de douane exclut la concomitance de cette prise en compte et de leur communication. En l’espèce, la preuve qui incombe à la Douane de la prise en compte et de la communication est rapportée via un registre dédié à celles-ci mentionnant pour la première la date du 20 novembre 2015 à 10h30 et pour la seconde la 20 novembre 2015 également, mais sans indication de l’heure (cette communication résulte d’un document intitulé « liquidation supplémentaire » de cette administration attestant d’un avis de résultat de contrôle qui opère communication). Aussi, pour le juge, « il ressort de l'extrait du registre que c'est concomitamment, soit le 20 janvier 2015 à 10h30, que les droits ont été pris en compte et communiqués au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception », et surtout la Douane ne peut tirer argument de ce que l'antériorité de la prise en compte résulte de la réception de l’avis de résultat de contrôle le 23 novembre 2015 : « à défaut de texte spécial applicable à la communication de l'avis de résultat de contrôle », l'article 668 du code de procédure civile prévoit que « Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède [Ndlr : la Douane donc], celle de l'expédition [Ndlr : donc le 20 novembre] et, à l'égard de celui à qui elle est faite [Ndlr : l’opérateur], la date de la réception de la lettre » (le juge précise que « sauf à vider de son sens » la jurisprudence de la CJUE, cet argument qui ferait dépendre la chronologie des actes du délai d'acheminement du courrier et non des diligences de la Douane ne peut être – sans jeu de mots – pris en compte). Cette décision de la cour d’appel, qui annule l’AMR qui a suivi, constitue pour l’opérateur le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par lui en exécution de ce titre exécutoire émis par la Douane, « et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution », le juge n’ayant donc pas à statuer sur la demande en remboursement présentée par l’opérateur avec sa demande d’annulation de l’AMR (CA Rouen, 10 nov. 2022, nº 21/01958, Direction régionale des douanes et droits indirects du Havre c/ BM Energie).
FRANCE SESAME : une extension portuaire et aéroportuaire
Outil numérique gratuit pour les opérateurs économiques (importateurs, représentants en douane enregistrés (RDE), transitaires, logisticiens), la plateforme FRANCE SESAME (voir Plateforme FRANCE SÉSAME : un webinaire de la Douane qui devrait « porter ses fruits », Actualités du droit, 16 déc. 2021), qui facilite les formalités de passage aux frontières pour les marchandises soumises à contrôles sanitaires et phytosanitaires (les « marchandises SPS »), connait une extension au 22 novembre 2022 à 13 ports (Bordeaux, Brest, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, La Rochelle, Lorient, Martinique, Nantes Saint-Nazaire, Mayotte, Perpignan Port Vendres, Saint-Malo et Sète) et 8 aéroports (Bordeaux, Guadeloupe, Guyane, Marseille-Marignane, Strasbourg, Mayotte, La Réunion et Martinique). Une communication de la Douane précise que FRANCE SESAME « est désormais l’outil de traitement prioritaire » de la DGAL (SIVEP) et de la DGDDI pour la prise des rendez-vous relatifs aux contrôles d'identité ou contrôles physiques à la frontière sur les marchandises SPS (DGDDI, Communications, 22 nov. 2022).
COP19 de la CITES et plan de renforcement de l’UE pour la Lutte contre trafic d'espèces sauvages
Selon un communiqué de presse du 28 novembre 2022 de la Commission européenne, lors la conférence mondiale sur la faune et la flore sauvages qui s'est déroulée du 14 au 25 novembre à Panama, « l'UE a anticipé l'obtention de résultats significatifs en vue d'un commerce plus durable de plus de 500 espèces nouvellement inscrites ». De plus, les parties à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) ont pris des décisions visant à renforcer et à étendre le contrôle du commerce mondial de ces marchandises, la conférence ayant en effet adopté plus de 40 propositions de modification des annexes de la convention listant les espèces soumises à des restrictions commerciales, dont 13 soumises par l'UE en tant que rédacteur principal ou corédacteur. Précédemment, le 10 novembre 2022, la Commission européenne a annoncé par communiqué également l’adoption d’un « plan d'action révisé de l'UE pour mettre fin au commerce illégal d'espèces sauvages » : s’appuyant sur un premier plan précédent, le nouveau « guidera les nouvelles actions de l'UE contre le trafic d'espèces sauvages jusqu'en 2027 ». Selon la FAQ du même jour de cette institution, ce plan révisé comporte aussi « de nouveaux outils juridiques et politiques pour renforcer et mieux faire appliquer la législation de l'UE relative au trafic d'espèces sauvages », une « action clé » consistant à examiner le renforcement des réglementations européennes régissant le commerce des espèces sauvages, donc des règlements appliquant la CITES précitée.
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