Extinction de la dette douanière : cas de saisie même après le premier bureau de douane de marchandises introduites illégalement
Affaires - Transport
15/04/2022
L’extinction de la dette douanière au sens du point e) du § 1 de l’article 124 du CDU – c’est-à-dire lorsque des marchandises sont saisies et simultanément ou ultérieurement confisquées – concerne des marchandises introduites illégalement sur le territoire douanier de l’Union quel que soit le moment de la saisie, selon une décision de la CJUE du 7 avril 2022. Ce faisant, cette juridiction revient sur les solutions dégagées par elle sous l’empire du CDC, selon lesquelles l’extinction de la dette douanière était soumise à une saisie des marchandises qui devait intervenir avant que celles-ci aient dépassé le premier bureau de douane situé à l’intérieur du territoire précité.
Relatif à l’extinction de la dette douanière, le point e) du § 1 de l’article 124 du Code des douanes de l’Union (CDU) dispose notamment que la dette douanière à l’importation ou à l’exportation s’éteint « lorsque des marchandises passibles de droits à l’importation ou à l’exportation sont saisies et simultanément ou ultérieurement confisquées ». À propos d’une introduction illégale de cigarettes sur le territoire douanier de l’UE, une juridiction s’interroge notamment sur l’interprétation à donner de cette formulation qui diffère de celle de l’article 233 de l’ex-Code des douanes communautaire (CDC) antérieurement applicable qui comportait des dispositions semblables à l’exception du moment de la saisie qui devait intervenir « lors de l’introduction irrégulière ».
Changement législatif volontaire = changement de sens
Pour la CJUE, le libellé du point e) ci-dessus ne fait pas référence au moment auquel la saisie des marchandises intervient en tant que condition de l’extinction de la dette douanière. Pour sa démonstration, la CJUE s’appuie sur la rédaction de feu le CDC modernisé (reprise par le CDU) qui traduisait déjà la volonté du législateur de ne plus subordonner l’extinction de la dette douanière à la condition que la saisie intervienne concomitamment à l’introduction des marchandises sur le territoire douanier de l’Union (TDU).
Par conséquent, le fait que la saisie et la confiscation ultérieure ont eu lieu après l’introduction illégale de marchandises sur le TDU est sans incidence sur l’applicabilité du point e), de telle sorte qu’il y a lieu de considérer la dette douanière qui y est afférente comme étant éteinte également dans ce cas de figure.
Précision : les sanctions demeurent sur la base de la dette douanière
La CJUE précise que l’extinction de la dette douanière ne fait aucunement obstacle à l’imposition des sanctions afférentes au non-respect de la législation douanière ; le § 2 de l’article 124 du CDU prévoit s’agissant du point e) que la dette douanière n’est pas considérée comme éteinte, pour les besoins des sanctions douanières, si le droit d’un État membre prévoit que les droits à l’importation ou à l’exportation ou l’existence d’une dette douanière servent de base à la détermination de sanctions, donc ici en cas de saisie et de confiscation de marchandises illégalement introduites sur le TDU.
Plus d’information sur ce sujet dans LeLamy transport, tome 2, no1387. L’arrêt ici exposé est intégré à ce numéro dans la version en ligne de l’ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
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