Visite domiciliaire et support informatique : analogie pour l’article 64 du Code des douanes
Affaires - Transport
24/03/2022
Les agents de l’administration fiscale peuvent procéder à la saisie des documents « accessibles ou disponibles » depuis les locaux visités, notamment ceux présents sur un support informatique, quand bien même ces documents sont stockés sur des serveurs informatiques situés dans des lieux distincts : c’est ce qui résulte d’une décision du Conseil constitutionnel du 11 mars 2022 rendue à propos de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (LPF) et la solution retenue s’appliquerait donc aussi par analogie l’article 64 du Code des douanes.
Pour mémoire, le § 1 de l’article 64 du Code des douanes, relatif au droit de visite domiciliaire, dispose notamment que « pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponible. (...) ». Les adjectifs en gras précités ont été ajoutés par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.
Une rédaction identique sur ce point – avec les mêmes adjectifs – figure à l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, lui aussi relatif au droit de visite domiciliaire mais dans le cadre fixé par ce LPF. Or, cet article-ci a fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionalité (QPC) s’agissant de ces termes, les requérants reprochant à ces dispositions de permettre à l'administration fiscale de saisir toutes les données accessibles ou disponibles depuis les supports informatiques présents dans les lieux visités, y compris lorsque ces données sont stockées dans des lieux distincts de ceux dont la visite a été autorisée par le juge et appartiennent à des tiers à la procédure. Or, cela méconnaitrait selon eux notamment le droit au respect de la vie privée.
Mais pour le Conseil constitutionnel qui écarte l’argument, en application des dispositions contestées, ces agents peuvent procéder à la saisie des documents accessibles ou disponibles depuis les locaux visités, notamment ceux présents sur un support informatique, quand bien même ces documents sont stockés sur des serveurs informatiques situés dans des lieux distincts. En effet, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu adapter les prérogatives de l'administration fiscale à l'informatisation des données des contribuables et à leur stockage à distance sur des serveurs informatiques et a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale. Et ce raisonnement s’appliquerait donc par analogie à l’article 64 du Code des douanes.
Pour une présentation complète de la décision, voir l’actualité dédiée dans ces colonnes.
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières, n° 1010-24, dans Le Lamy transport, tome 2, n° 1544, et dans Le Lamy droit pénal des affaires, n° 4668 et s. La décision ici exposée est intégrée aux deux premiers de ces numéros dans la version en ligne des ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
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