DEE : contrôle de l’avis de résultat d’enquête et des observations de la Douane suivant la réponse de l’opérateur
Affaires - Transport
16/03/2022
Dans le cadre de l’article 67 A du Code des douanes applicable au droit d’être entendu dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, la Cour de cassation dans une décision du 9 mars 2022 confirme les solutions retenues par le juge du fond, d’une part quant au contrôle du contenu de l’avis de résultat d’enquête – s’agissant notamment de l’absence en l’espèce de mention des procès-verbaux –, et d’autre part quant à la réponse au fond de la Douane aux observations de l’opérateur pour déterminer si un nouveau délai de trente jours est nécessaire à ce dernier pour présenter de nouvelles observations.
Selon l’article 67 A du Code des douanes, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 applicable au litige, toute décision défavorable ou qui notifie une dette douanière est précédée de la remise au redevable d'un document par lequel la Douane lui fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document.
Dans cette affaire, la remise du document visé par l’article précité relatif au droit d’être entendu (DEE) a consisté en la remise à l’opérateur de l’avis de résultat d’enquête. Et ce document-ci, qui a explicité les motifs de la décision, est accompagné d'un tableau reprenant, pour chaque déclaration prise en compte pour le calcul de la dette douanière, les éléments d'identification de l'auteur de la déclaration, ainsi que les informations relatives au calcul de ladite dette. Aussi, pour la Haute cour et contrairement à ce que l’opérateur invoque au pourvoi, il est indifférent que les références des procès-verbaux ne figurent pas sur l'avis de résultat d'enquête.
Autrement dit, les PV, qui ont été transmis par la Douane après les observations de l’opérateur, n’avaient pas à figurer à l’avis de résultat d’enquête, ce dernier ayant suffisamment explicité les motifs de la décision en étant accompagné en l’espèce du tableau mentionné.
Réponse de la Douanes aux observations de l’opérateur : contrôle de fond
À la suite des observations formulées par l’opérateur, la Douane – selon la Cour de cassation – y a répondu « sans apporter d'éléments indispensables à la démonstration de l'infraction reprochée », puisque – contrairement à ce qu’invoque l’importateur dans son pourvoi – les renseignements tarifaires contraignants annexés à cette réponse étaient surabondants et n'avaient pour objet que de conforter la position de l’administration. Aussi, cette dernière n’était pas tenue d'accorder un nouveau délai de trente jours à l’opérateur pour transmettre d'éventuelles observations complémentaires.
En d’autres termes, la réponse de la Douane, à la suite des observations de l’opérateur dans les 30 jours de l’avis de résultat d’enquête, n’implique pas un nouveau délai de 30 jours en application du DEE si cette réponse n’apporte pas d’éléments indispensables à la démonstration de l’infraction, donc lorsque celle-ci est déjà suffisamment prouvée par ledit avis.
Au final, la procédure est validée : l'avis de résultat d'enquête est régulier et l’opérateur a pu faire valoir ses moyens de défense dans un délai suffisant, préalablement à l'établissement du procès-verbal d'infraction et avant la délivrance de l'avis de mise en recouvrement (AMR).
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières, n° 1005-8, n° 1005-9, n° 1020-12, et dans le Lamy transport, tome 2, n° 1524 et n° 1573. L’arrêt ici exposé est intégré à ces numéros dans la version en ligne des ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
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