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D’abord Rennes, maintenant Aix !

Affaires - Transport
08/03/2022
Fin septembre 2021, la cour d’appel de Rennes recevait favorablement l’action en paiement d’un commissionnaire subrogé dans les droits d’un voiturier. C’est aujourd’hui la cour d’Aix qui se prononce dans le même sens.
À la suite d’une décision de la cour d’appel de Rennes en date du 28 septembre 2021 qui, s’inscrivant à contrecourant d’une jurisprudence assise de la Cour de cassation, avalisait l’action directe en paiement, sur le fondement de l’article L. 132-8 du Code de commerce, d’un commissionnaire subrogé dans les droits d’un transporteur effectif, nous titrions : « Action directe en paiement : rébellion ou méconnaissance ».
 
Nous mettions ainsi en avant cet attendu aux termes duquel le juge rennais énonçait : « il est exact toutefois que le commissionnaire de transport substitué au transporteur qu'il a payé peut exercer lui-même l'action directe contre l'expéditeur. Il ne le peut toutefois qu'à hauteur des sommes qu'il a lui-même payées au transporteur et la subrogation dans les droits du voiturier ne peut comprendre que le prix du transport à l'exclusion de la marge bénéficiaire et de la commission du commissionnaire, qui doit justifier du paiement du voiturier. »
 
C’est aujourd’hui la cour d’Aix-en-Provence qui y va de sa remise en cause de la position de la Haute juridiction – dont le fondement nous échappe quelque peu – en énonçant « Aux termes de l'article L. 132-8 du code de commerce le voiturier dispose d'une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport.
Par ailleurs, au visa du même article, lorsque le commissionnaire de transport a réglé le prix des transports aux voituriers, il est subrogé dans leurs droits en application de l'article 1346 du code civil et comme tel, fondé à actionner directement le destinataire en paiement. », ajoutant par ailleurs « si la faute inexcusable du commissionnaire est de nature à faire obstacle à l'application des clauses limitatives de responsabilité, elle n'est pas de nature à le priver de son action directe à l'encontre de l'expéditeur. »
 
Nous clorons ce commentaire de la même manière que précédemment : « À suivre… » donc !
Remarques
On relèvera que la cour de Versailles, elle, à ce jour encore, s'inscrit dans la ligne directrice de la Cour de cassation (« la société [X] admet expressément qu'elle n'a pas effectué personnellement la prestation de déplacement de la marchandise qui a été confiée à des transporteurs locaux, indiquant qu'elle s'est uniquement chargée de l'organisation du transport. Il s'en déduit qu'elle n'a pas la qualité de voiturier, et n'est pas fondée à exercer l'action directe de l'article L. 132-8 », CA Versailles, 3 mars 2022, no 20/04761, Sprint Logistics c/ Biesterfeld France).